C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
38.L’article 31 s’applique en cas de décès de l’ergothérapeute qui a conservé ses dossiers lorsque son décès survient dans les 5 ans de sa cessation d’exercice.